L'amendement n° 179, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 63-9. - Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l’issue de la mesure est celui sous la direction duquel l’enquête est menée.
« Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation. »
La parole est à M. le rapporteur.