L’article 803 du code de procédure pénale dispose que « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ».
En principe, une personne n’est donc soumise à une contrainte physique qu’au cas où un risque avéré doit être circonscrit.
Or, dans la pratique, toute personne « escortée » continue à être systématiquement menottée ou entravée, particulièrement lorsqu’il s’agit de gardés à vue, alors qu’en tout état de cause ils bénéficient de la présomption d’innocence.
Nous souhaitons donc que le procès-verbal mentionne l’ensemble des mesures qui sont contraignantes pour l’individu et qui peuvent porter atteinte au respect de sa dignité ou de son intégrité physique.