… mais ce n’est, en effet, certainement pas ce que vous vouliez faire entendre.
Je ne donne pas lecture de l’article 803 du code de procédure pénale, comme je comptais le faire, puisque vous avez eu la gentillesse de le citer presque entièrement vous-même, mais je rappelle que le champ d’application de cet article ne se limite pas aux gardes à vue ; c’est même aux escortes qu’il est le plus souvent appliqué.
Ainsi, la circulaire du 1er mars 1993 relative à l’organisation des escortes pénitentiaire des détenus faisant l’objet d’une consultation médicale reprend les termes de l’article 803.
Pour ma part, je me suis interrogé sur l’intérêt qu’il y aurait à ajouter dans le procès-verbal de déroulement des gardes à vue la mention du fait qu’« il a été fait usage de menottes ou de contrainte physique ».
Dans la mesure où cette pratique est strictement encadrée par l’article 803 et par la jurisprudence, cette disposition surchargerait inutilement le nouvel article 64 et j’émets un avis défavorable.