Comme vient de le rappeler M. le rapporteur, cet article traite de la question de l’audition du témoin et apporte des garanties supplémentaires par rapport au droit existant.
Le droit actuel permet de retenir un témoin susceptible de fournir des renseignements concernant une affaire le temps nécessaire à son audition ; c’est la loi du 4 janvier 1993 qui a posé ce principe.
Cette disposition permet notamment aux enquêteurs, lorsqu’ils arrivent sur une scène de crime, de retenir et d’entendre les témoins même si ceux-ci veulent quitter les lieux. Le projet de loi limite la durée de cette retenue à quatre heures, ce qui constitue une nouvelle garantie.
Par ailleurs, cet article 11 précise également que si, au cours de l’audition d’un témoin, des raisons plausibles de le soupçonner d’une infraction apparaissent, la personne ne peut être maintenue sous la contrainte que sous le régime de la garde à vue. Là encore, il s’agit de l’application de la jurisprudence classique de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
L’article 11 que M. Mézard souhaite supprimer ne contient donc aucun des dangers qu’il y voit. C’est la raison pour laquelle je lui demande de bien vouloir retirer son amendement compte tenu des explications qui lui ont été données et qui devraient complètement le rassurer sur le contenu de cet article.