Le dernier alinéa de l’article 62 du code de procédure pénale dispose : « Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. »
Par conséquent, au regard de cet article, soit il existe au moins une raison plausible de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction et, dans ce cas, elle sera contrainte de se tenir à la disposition des officiers sous le régime de la garde à vue et ses droits lui seront détaillés, soit, a contrario, il n’y a aucune raison de la maintenir en garde à vue et aucune contrainte ne doit donc peser sur elle.
Par cet amendement, il est proposé de veiller à ce qu’elle soit informée de cette absence de contrainte et de la liberté qui est la sienne de quitter les lieux. La contrainte que constitue l’obligation de se tenir à la disposition des officiers est une conséquence de la garde à vue. Elle ne doit apparaître ou se faire sentir que dans ce cadre.
Cet amendement est dicté par un souci de précaution : il vise à éviter qu’aucune pression, même minime, ne soit exercée sur la personne auditionnée tant que des éléments ne sont pas retenus à sa charge. Elle doit pour cela être clairement informée du statut sous lequel elle est entendue ainsi que des droits qui en découlent, en l’occurrence, le droit de s’en aller.