Intervention de Michel Mercier

Réunion du 8 mars 2011 à 14h30
Garde à vue — Article 11

Michel Mercier, garde des sceaux :

M. le rapporteur a donné la bonne réponse. Bien entendu, le délai d’attente pour l’avocat commence à courir au moment de la notification de la garde à vue. Les quatre heures ne comprennent pas ces deux heures.

Au moment où l’on notifie à la personne son placement en garde à vue, un délai de deux heures court pour permettre à l’avocat de se rendre sur les lieux de la garde à vue. C’est du moins ce que le Sénat a voté. J’avais moi-même proposé un délai d’attente réduit de moitié, estimant que, dans notre pays, tout allait vite, mais le Sénat a refusé ce délai d’une heure.

Les quatre heures seront imputées sur la totalité du délai de garde à vue.

Je tiens à ajouter que, de surcroît, l’officier de police judiciaire qui mènera l’enquête devra être extrêmement précautionneux parce qu’il sera impossible de retenir contre le témoin ce qu’il aura dit hors la présence d’un avocat. Dans ce cas particulier, il sera donc de l’intérêt des enquêteurs de ne pas transformer un témoin en gardé à vue si une telle issue peut être anticipée.

Il convient donc de distinguer deux cas : celui où un témoin, dont la présence est utile aux besoins de l’enquête pendant quatre heures, est interrogé et celui où l’individu est réellement suspecté d’être l’auteur de l’infraction, auquel cas il faut le placer en garde à vue si les conditions de la mise en œuvre de cette mesure sont réunies.

Donc, madame Klès, pour répondre de la manière la plus claire à une question qui ne manque pas de pertinence, je vous confirme que les quatre heures comptent dans le délai de garde à vue, mais que le délai de deux heures ne commence à courir qu’à partir de la notification de la garde à vue.

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