Nous abordons l’un des points fondamentaux de ce projet de loi, comme Robert Badinter l’avait excellemment relevé en défendant la motion tendant au renvoi à la commission.
Oui, les enquêteurs peuvent éprouver des difficultés, mais ils ne sont pas les seuls, et la tâche de notre rapporteur n’a pas été simple devant un tel texte, qui prévoit notamment que le témoin peut être placé en garde à vue. Là se situe le problème posé par l’article 11 et le suivant.
Aux termes de l’article 61 et des quatre alinéas de l’ancien article 62 que vous insérez à l’article 61, il est possible de recourir à la force publique pour amener le témoin et de le retenir ensuite durant quatre heures. Ne tournons pas autour du pot : nous savons pertinemment que les enquêteurs, en chasseurs qu’ils sont, font leur métier de chasseurs, et pourront par conséquent utiliser la position de témoin pour obtenir un certain nombre de déclarations qui seront ensuite utilisées. Certes, on m’objectera l’article 1er A, mais, s’il interdit de condamner une personne sur le seul fondement de déclarations faites hors l’assistance de l’avocat, rien n’interdit d’obtenir la condamnation de la personne sur le fondement de ces déclarations complétées par d’autres preuves.
Le délai de quatre heures ouvre donc la voie à un système hybride parce que, une fois de plus, nous avons avancé à reculons, sans purger le texte, loin s’en faut, de tous les défauts qui l’affectent. Le régime du témoin sera dans certains cas problématique et les enquêteurs, très certainement, en useront, ce qui est normal, mais, encore plus sûrement, en abuseront.