Intervention de Michel Mercier

Réunion du 8 mars 2011 à 14h30
Garde à vue — Article 11

Michel Mercier, garde des sceaux :

Je crois qu’il faut savoir raison garder en tout. Nous sommes en train de construire un nouvel équilibre concernant la garde à vue. Depuis le début de l’examen de ce texte, nous avons introduit un certain nombre de nouveautés dans notre droit : une définition claire de la garde à vue, les cas dans lesquels elle peut être décidée, la définition de la personne qui en a le contrôle, ses conséquences et la privation de libertés qu’elle constitue.

L’article 11 dispose qu’un témoin, peut, pour les nécessités de l’enquête, rester à la disposition des enquêteurs durant quatre heures, durée qui ne peut être prorogée. Pendant ces quatre heures, le témoin n’est pas placé en garde à vue et ne peut faire l’objet d’aucune des mesures prévues au titre de la garde à vue, mesure qui relève d’un régime procédural tout à fait différent.

Parfois, comme l’a évoqué M. Jacques Mézard, des témoins pourront être placés en garde à vue, parce que l’enquête aura progressé et aura permis de montrer que les personnes étaient en fait des suspects. Toutefois, un tel placement ne sera possible que si la mesure de contrainte répond aux conditions que fixe désormais la loi.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le but n’est pas de placer tout le monde en garde à vue. Je rappelle à ce sujet que l’un des objectifs du législateur, soutenu et partagé par le Gouvernement, est de réduire le nombre de placements en garde à vue. Par conséquent, il n’est pas souhaitable de recourir systématiquement à une mesure de contrainte privative de liberté, même si des garanties sont fixées par la loi.

Si un témoin peut, il est vrai, être retenu, c’est simplement parce qu’il a assisté peut-être à un crime et qu’en l’invitant à en faire le récit, on lui fait accomplir un véritable acte civique.

Si le texte soumis au Parlement aujourd’hui joue véritablement en faveur des libertés garanties, il permet également la sécurité et la sûreté. Il n’y aurait pas d’équilibre si nous ne marchions pas sur ces deux jambes, les libertés mieux garanties qu’elles ne l’étaient auparavant, la sûreté en tant qu’objectif constitutionnel de l’enquête.

Il me paraît étrange de tout faire pour que les personnes gardées à vue ne soient soumises à aucune coercition. Si elles sont dans cette situation, c’est parce que, je le rappelle, elles sont suspectées d’avoir commis une infraction grave, passible d’emprisonnement. On leur accorde, et c’est tout à fait naturel, de très nombreuses garanties, mais il faut aussi que l’enquête suive son cours, en dépit des privations de libertés que cela implique.

Au demeurant, l’article 11 ne vise pas du tout cela. Il mentionne seulement l’apport des témoins, dont nous avons besoin. Nous savons tous qu’il est en parfois nécessaire, en pratique, d’amener les témoins à comparaître, car l’efficacité de l’enquête en dépend. Imaginez que tout le monde s’égaille dans la nature…

Par conséquent, le Gouvernement confirme qu’il est opposé, comme la commission, aux amendements tendant à modifier cet article, qui apporte une vraie clarification et une réelle garantie.

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