Intervention de Jacques Mézard

Réunion du 8 mars 2011 à 14h30
Garde à vue — Article 11

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

Comme nous l’avons déjà dit en défendant notre amendement de suppression, l’article 11 crée une espèce de zone de « non-droits » pour la personne qui est gardée, selon les modalités que nous venons de rappeler, à la disposition des enquêteurs. Cette personne est tout de même formellement privée de liberté ; pourtant, il n’est pas obligatoire de lui notifier son droit de partir ou son droit de se taire.

Cet article crée donc une situation de fort déséquilibre auquel il ne peut, en pratique, être remédié que par le départ de la personne ou son placement en garde à vue, à la seule diligence de l’OPJ. Cela nous évoque immanquablement l’état du droit antérieur à 1993, lorsque les enquêteurs étaient autorisés à garder à leur disposition toute personne utile, suspect comme témoin, ce que la Cour de cassation avait expressément qualifié de « maintien à la disposition des enquêteurs ».

On le sait, la création du statut de témoin assisté n’a permis de remédier à cette situation que dans un nombre très limité de cas.

Aujourd'hui, une personne peut solliciter sa mise en examen pour bénéficier des droits particuliers qui sont attachés à ce statut. De la même façon, nous proposons, par notre amendement, de remédier au flou juridique de la situation de témoin susceptible d’être placé en garde à vue en lui permettant de demander sa mise en garde à vue pour bénéficier des garanties qui sont attachées à ce statut. Cette demande est faite par écrit et une réponse doit y être apportée dans les plus brefs délais, pour prévenir tout abus.

Dès lors, deux situations se présentent : soit la mise en garde à vue n’est pas prononcée, et la personne peut quitter les lieux où elle était entendue ; soit la mise en garde à vue est ordonnée, et celle-ci est réputée avoir débuté dès que la personne en avait formulé la demande.

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