Intervention de Josiane Mathon-Poinat

Réunion du 8 mars 2011 à 14h30
Garde à vue — Article additionnel après l'article 11

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

Aux termes de l’article 61 du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire « peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations ». L’article 62 accorde au même officier la compétence d’appeler et d’entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits.

Ainsi, les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, autrement dit les témoins, peuvent être détenues jusqu’à quatre heures dans un commissariat ou une gendarmerie, ce qui nous paraît quelque peu excessif.

Or, comme l’a rappelé le Conseil Constitutionnel, le législateur se doit d’opérer une conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infraction et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties.

Il s’agit ici d’une mesure privative de liberté. Par conséquent, la durée de rétention doit être la plus brève possible et proportionnée à la gravité des faits.

C’est la raison pour laquelle nous proposons d’inclure dans la rédaction de l’article 78-3 le fait que les auditions des personnes qui font l’objet d’une vérification ou celles des simples témoins n’excèdent pas deux heures.

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