L’article 11 bis, issu d’un amendement gouvernemental, a pour objet affiché de lutter « contre l’automaticité de la garde à vue ». Cependant, l’article précise bien : « lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies ».
Autrement dit, on se trouve dans une situation où les conditions posées à l’article 62-3 sont réunies mais où les droits accordés à toute personne placée en garde à vue ne sont pas assurés.
Il s’agit en fait, dans une moindre mesure, de la réintroduction de l’audition libre supprimée à l’Assemblée nationale.
Nous proposons la suppression de cet article, car il permet aux OPJ d’entendre une personne en dehors de tout cadre protecteur des droits de la défense, et alors qu’aucune mesure de contrainte ne pèse sur elle.
À l’exception de la possibilité de mettre fin à l’audition, aucun droit n’est octroyé à la personne auditionnée. Même la durée maximale de la présence de la personne dans les locaux n’est pas fixée.