C’est tout de même ce que vous dites !
Celui qui mène l’enquête, sous le contrôle du procureur de la République, choisit sa méthode : soit il place la personne en garde à vue, soit il ne le fait pas, et ce même si les conditions sont remplies.
Compte tenu des conditions restrictives imposées pour le placement en garde à vue, cette mesure de contrainte ne sera désormais plus employée dans nombre d’enquêtes.
Nous avons proposé, et le Sénat a bien voulu nous suivre, qu’une personne puisse être mise en garde à vue lorsque les faits dont elle est soupçonnée sont passibles d’une peine d’emprisonnement. La durée de celle-ci – trois ans, cinq ans, sept ans… – a d'ailleurs fait l’objet d’un débat.
Si l’on restreint le champ de la garde à vue, on ne peut pas ensuite demander de placer tout le monde en garde à vue !
L’article 11 bis règle la question et je ne peux que m’appuyer sur les propos de Mme Guigou, consignés à la page 29 du compte rendu intégral de l’Assemblée nationale : « L’audition libre, objet juridique non identifié, a fort heureusement été supprimée par les députés de la commission de lois ». Nous avons accepté que l’audition libre soit supprimée, elle n’existe plus, ne la faites pas ressusciter à tout instant !
Mme Guigou poursuit : « […] soit il y a contrainte et la personne placée en garde à vue doit bénéficier des droits de la défense ; soit la personne vient volontairement au commissariat et peut repartir quand elle veut et les droits spécifiques liés à la privation de liberté ne s’appliquent pas. »
C’est ce que prévoit l’article 11 bis, qui est maintenant soumis à la délibération du Sénat.