Intervention de Michel Mercier

Réunion du 8 mars 2011 à 14h30
Garde à vue — Article 11 bis

Michel Mercier, garde des sceaux :

Honnêtement, je ne comprends pas votre position. Dans un premier temps, vous demandiez que l’on restreigne le champ d’application de la garde à vue ; à présent, vous souhaitez l’étendre…

Les individus suspectés d’avoir commis des infractions peuvent être placés en garde à vue, mais ils peuvent aussi être simplement auditionnés, puis éventuellement déférés.

La garde à vue n’est ordonnée que dans certains cas précis. Et, comme il s’agit d’une mesure privative de liberté, elle est soumise au respect des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier le paragraphe 3 de son article 5, ainsi que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, les paragraphes 1 et 3 de son article 6.

Mais le dispositif dont nous discutons actuellement concerne les cas où il n’y a pas de garde à vue. En l’occurrence, la personne est auditionnée, puis elle peut partir.

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