M. le président de la commission des lois précise à juste titre que l’article 11 bis complète l’article 73 du code de procédure pénale, dont la rédaction est relativement brève : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. » Mais je ne peux pas suivre M. Hyest lorsqu’il prétend que nos arguments ne seraient pas honnêtes.
L’article 11 bis est pour le moins bizarroïde.
D’abord, la disposition selon laquelle une personne qui ne serait pas placée en garde à vue peut à tout moment quitter les locaux de la police ou de la gendarmerie ne s’applique pas lorsque la personne a été conduite par la force publique devant l’officier de police judiciaire.