Sur la question de l’assistance de l’avocat, le projet de loi tend à mettre notre procédure pénale en conformité avec les exigences européennes, en retranscrivant la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle, « sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché », toute personne a droit, dès le début de sa garde à vue, à l’assistance d’un avocat.
Dans leur saisine du Conseil constitutionnel, les requérants ont invoqué la violation des droits de la défense, l’exigence d’une procédure juste et équitable, de la présomption d’innocence et de l’égalité devant la loi et la justice, ainsi que les dispositions du code de procédure pénale régissant l’assistance de l’avocat dans le droit commun de la garde à vue, si j’ose dire.
Puis, ils ont formulé les mêmes griefs au sujet des enquêtes visant certaines infractions graves, en dénonçant, notamment, le fait que l’exercice du droit de s’entretenir avec un avocat soit reporté à la quarante-huitième heure ou à la soixante-douzième heure de la garde à vue.
Si le Conseil constitutionnel a jugé que les règles régissant l’assistance de l’avocat dans la garde à vue de droit commun portaient une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, il ne s’est pas prononcé sur les régimes dérogatoires. Toutefois, comment ne pas tirer la même conclusion dans l’hypothèse où une personne est soupçonnée d’avoir commis des crimes graves ? À défaut, cela signifierait que plus l’accusation portée est grave, moins les droits de la défense sont assurés.
Cet amendement de repli prévoit donc que l’intervention de l’avocat ne puisse être différée dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale.