L’article 12 du projet de loi tend à définir les modalités de garde à vue applicables en matière de criminalité organisée, de trafic de stupéfiants et de terrorisme.
Dans l’arrêt Salduz contre Turquie du 27 novembre 2008, la Cour européenne des droits de l’homme jugeait que la limitation systématique et générale des droits de la défense au regard d’une catégorie d’infractions était contraire à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, seules les circonstances particulières de l’affaire pouvant justifier qu’il soit porté atteinte à ces droits.
La Cour de cassation, dans sa décision du 19 octobre 2010, confirmant la jurisprudence européenne, a précisé que la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d’être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial pour certaines infractions, doit répondre à une « raison impérieuse », laquelle ne peut découler de la seule nature de l’infraction.
Il résulte de ces arrêts que l’intervention de l’avocat doit être autorisée dès la première heure de la garde à vue et que ce droit ne peut connaître de restriction qu’à titre exceptionnel.
Afin d’insister sur le caractère exceptionnel du report de l’intervention de l’avocat, nous proposons de confier la décision en la matière au juge des libertés et de la détention, magistrat indépendant, gardien des libertés individuelles, et non au procureur de la République. Le juge des libertés et de la détention statuera à la requête du procureur de la République ou du juge d’instruction, lorsque la garde à vue interviendra dans le cadre d’une commission rogatoire.