Le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré la garde à vue de droit commun contraire à la Constitution.
Conformément à la jurisprudence communautaire, la Cour de cassation a en outre précisé, s’agissant des régimes de garde à vue dérogatoires applicables aux affaires de criminalité organisée, de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, que, « sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et de bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ».
La Cour de cassation a estimé, en conséquence, que le régime dérogatoire prévu par le septième alinéa de l’article 63-4 et l’article 706-88 du code de procédure pénale était contraire à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans le cas des régimes dérogatoires, il convient donc de concilier les règles du procès équitable, prévues à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le respect de la dignité humaine, inscrit dans notre Constitution.
Ainsi, les garanties offertes, en termes de respect de la dignité humaine, aux personnes gardées à vue dans le régime de droit commun doivent impérativement s’appliquer aux personnes faisant l’objet de mesures dérogatoires, d’ores et déjà fortement attentatoires aux libertés individuelles.