Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements n° 54, 53 et 55.
Certes, le projet de loi comporte une avancée importante, que nous saluons, à savoir l’alignement des régimes de la garde à vue et de la retenue douanière. Toutefois, les réserves et les oppositions que nous avons fait valoir lors de la discussion des articles relatifs à la garde à vue valent évidemment pour la retenue douanière.
Tout d’abord, nous considérons que le contrôle de la retenue douanière, comme celui de la garde à vue, doit être confié au juge des libertés et de la détention, c’est-à-dire à un magistrat du siège. C’est tout à fait primordial, dans la mesure où ce juge, qui n’intervient pas par la suite dans le procès, est indépendant à l’égard des parties. En outre, cette indépendance se double d’une liberté totale par rapport à l’exécutif, alors que le procureur est soumis hiérarchiquement au ministre de la justice.
Ensuite, la retenue douanière ne saurait être justifiée au-delà de vingt-quatre heures. Tout comme pour la garde à vue, nous considérons qu’un tel délai est largement suffisant. Une détention d’une durée supérieure à vingt-quatre heures, décidée par le seul officier de police judiciaire, sous le contrôle théorique du parquet, porte une atteinte excessive aux libertés.
Enfin, l’avocat doit pouvoir intervenir dès le début de la mesure privative de liberté, et les régimes dérogatoires ne peuvent être tolérés. La charte des contrôles douaniers, publiée le 31 mars 2009, et le rapport d’activité des douanes de 2008 font d’ailleurs expressément mention du droit, pour toute personne contrôlée, de se faire assister par un conseil, le recours à cette faculté ne pouvant de surcroît en aucun cas être retardé.