Au préalable, afin de bien préciser les choses, je rappellerai que les principaux délits douaniers sont la contrebande, le blanchiment douanier, les relations financières illicites avec l’étranger et le défaut de déclaration de transfert de capitaux. Ce ne sont pas de petites infractions ! Dans la plupart des cas, elles sont extrêmement lourdes et confinent à la criminalité organisée.
S’il est bon que le régime de la retenue douanière soit encadré, ne soyons cependant pas naïfs : les enquêteurs doivent avoir les moyens de travailler. C'est pourquoi affirmer, comme le font les auteurs de l’amendement n° 54, que « la retenue douanière ne saurait être justifiée au-delà de vingt-quatre heures » me semble tout à fait irréaliste. Il y a des cas où il est nécessaire de procéder à des retenues douanières au-delà de ce délai.
En l’état actuel du texte, le procureur de la République pourra, le cas échéant, autoriser la prolongation de la retenue douanière au bout de vingt-quatre heures. Au-delà de la quarante-huitième heure, c’est le juge des libertés et de la détention qui interviendra. Avant cette échéance, la retenue douanière ne s’inscrira pas dans un espace de non-droit, puisque le procureur de la République la contrôlera. S’il autorise sa prolongation au-delà de vingt-quatre heures, il devra le faire par une décision écrite et motivée. Cette décision devra être justifiée par les nécessités de l’enquête douanière.
Ces explications étant données, j’émets un avis défavorable sur les amendements n° 54, 140 rectifié et 98.