Au travers de cet amendement, nous défendons la même position que lors de l’examen des articles 7 et 12, en proposant de supprimer la possibilité de différer de douze heures, voire de vingt-quatre heures, l’intervention de l’avocat pour assister la personne retenue.
Aux termes du projet de loi, les infractions concernées sont ici les délits douaniers de première ou de seconde classe et les infractions connexes à celles qui sont mentionnées à l’article 706-73 du code de procédure pénale.
Il s'agit là d’une limitation des droits manifestement disproportionnée au regard de l’objectif visé, à savoir assurer l’efficacité de l’enquête douanière, et incompatible avec le principe de l’assistance effective de l’avocat, c'est-à-dire avec la possibilité de préparer la défense de la personne concernée dès le début de la privation de liberté.
C'est pourquoi nous demandons, par cohérence, la suppression de l’alinéa 15. Différer de douze heures, voire de vingt-quatre heures, dans certains cas, l’intervention de l’avocat pour ces délits douaniers paraît tout à fait excessif. Une telle mesure ne se justifie aucunement.