Le placement en garde à vue du mineur est encadré par l’ordonnance du 2 février 1945. Les différentes réformes qui ont modifié cette dernière ont toujours eu pour conséquence de reléguer un peu plus au second plan l’objectif d’éducation et d’insertion sociale qui la fondait.
Ainsi, la loi du 9 septembre 2002 a assoupli les conditions dans lesquelles un mineur de 10 à 13 ans peut faire l’objet d’une retenue judiciaire et a allongé la durée de celle-ci.
En 1993, le législateur avait tenté d’autoriser la garde à vue de ces mineurs. En effet, l’article 29 de la loi du 4 janvier 1993 prévoyait qu’un mineur auteur d’un crime ou d’un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement pouvait être placé en garde à vue avec l’accord préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction, selon le cas, pour une durée de vingt-quatre heures non renouvelable.
Dans une décision du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition méconnaissait l’article IX de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, aux termes duquel « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
Le Conseil constitutionnel a précisé que « si le législateur peut prévoir une procédure appropriée permettant de retenir au-dessus d’un âge minimum les enfants de moins de treize ans pour les nécessités d’une enquête, il ne peut être recouru à une telle mesure que dans des cas exceptionnels et s’agissant d’infractions graves ».
Nous estimons que ces principes dégagés pour les mineurs de moins de 13 ans doivent valoir pour tous les mineurs. Rien ne justifie la distinction opérée entre catégories de mineurs. Voilà un an, à la suite de la garde à vue d’une mineure de 14 ans, la Défenseure des enfants avait mis en garde contre le recours trop systématique à la garde à vue pour les mineurs et demandé que les procédures policières soient adaptées à l’intérêt des enfants. Elle avait rappelé par ailleurs que, conformément à la Convention internationale des droits de l’enfant, les mineurs en conflit avec la loi sont avant tout des enfants et doivent être traités en tant que tels.
Par cet amendement, nous proposons une réécriture de l’article 4 de l’ordonnance de 1945 modifiée, afin d’affirmer le principe de l’interdiction de la garde à vue pour les mineurs, assorti de la possibilité, dans un nombre de cas limités, d’une retenue pour les mineurs de plus de 13 ans. Cette procédure serait placée sous le contrôle du magistrat compétent en matière d’enfance. Nous prévoyons également l’assistance de l’avocat dès le début de la retenue, ainsi que l’intervention systématique d’un médecin.