Cet amendement a pour objet de concilier les nécessités de la garde à vue et les spécificités de la justice pénale des mineurs.
L’article 4 de l’ordonnance de 1945 prévoit que, en cas de délit puni d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement, il ne peut y avoir de prolongation de la mesure de garde à vue que pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans. Dans ce cas, la prolongation est subordonnée à -la présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction.
Notre amendement tend à renforcer les garanties dont doit bénéficier le mineur. Par définition, la responsabilité de ce dernier est atténuée, selon un principe d’ailleurs confirmé par le Conseil constitutionnel.
À cette fin, l’amendement prévoit que l’enfant devra être présenté soit à un juge d’instruction, soit à un juge des enfants, c’est-à-dire à un magistrat qui ne dépend pas des fluctuations de la politique pénale décidée à un autre niveau…
Il importe que cette présentation physique du mineur, indispensable pour s’assurer de la pertinence de la mesure de prolongation, intervienne devant un magistrat spécialisé.