L’amendement n° 56 vise à interdire le placement en garde à vue des mineurs de moins de 17 ans et de restreindre le placement en retenue judiciaire aux seuls mineurs âgés de 13 à 17 ans.
En l’état actuel du droit, la garde à vue des mineurs est possible à partir de 13 ans. Les mineurs âgés de 10 à 13 ans peuvent, quant à eux, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une retenue judiciaire de vingt-quatre heures au maximum, s’agissant des seules infractions punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
Ces dispositions ont été validées par le Conseil constitutionnel. Elles sont entourées d’un certain nombre de garanties : l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires est obligatoire, la prolongation de la garde à vue des mineurs de moins de 16 ans soupçonnés d’une infraction punie d’une peine de moins de cinq ans d’emprisonnement est impossible, l’examen médical est obligatoire pour les moins de 16 ans et, dans un certain nombre de cas, la présentation du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction est obligatoire avant toute décision de prolongation de la mesure.
Le régime de la garde à vue des mineurs paraissant bien encadré, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 58 prévoit qu’un mineur placé en garde à vue soit relâché de plein droit lorsqu’il n’a pas été examiné par un médecin dans les six heures qui suivent le début de la mesure.
En l’état actuel du texte, il sera permis aux représentants légaux d’un mineur de plus de 16 ans de demander pour lui un examen médical. On sait bien que si l’enquêteur passait outre une telle demande, il encourrait la nullité de la garde à vue. Il n’est pas possible de faire dépendre la garde à vue de l’avis du médecin. La commission émet un avis défavorable.
Les auteurs de l’amendement n° 144 rectifié proposent que seul un magistrat du siège puisse autoriser la prolongation de la garde à vue d’un mineur. Comme je viens de le dire, le système est déjà très encadré, et il ne nous paraît pas opportun que le magistrat du siège intervienne systématiquement. Le procureur est lui aussi un magistrat ; il est capable d’apprécier la situation, y compris s’agissant d’un mineur. La commission émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 59 vise à inscrire dans la loi une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui, par deux arrêts du 3 avril et du 12 juin 2007, a considéré que « le défaut d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires d’un mineur placé en garde à vue, non justifié par un obstacle insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée » et doit donc entraîner automatiquement la nullité de la procédure.
Introduire cette disposition dans le texte présenterait à mon sens un risque d’interprétation a contrario.
En outre, j’observe que l'article 171 du code de procédure pénale, relatif aux seules nullités de l’information, ne concerne pas les enquêtes.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 57 vise à prévoir que les mineurs ne puissent se voir appliquer de régime dérogatoire en matière de garde à vue. Or cette possibilité a été introduite en 2004 par la loi Perben II pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans et validée par le Conseil constitutionnel. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Enfin, la commission avait émis un avis favorable sur l'amendement n° 60, relatif à l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs, qui tend à inscrire dans l’ordonnance de 1945 les termes de « cause insurmontable » retenus par la Cour de cassation, de préférence à ceux d’« impossibilité technique ».
Toutefois, mon attention a été appelée sur les répercussions et difficultés qu’une telle modification pourrait entraîner, s’agissant notamment de l’interprétation qui pourrait être faite par les juridictions des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’enregistrement des interrogatoires des majeurs, lesquelles ne seraient pas modifiées et continueraient donc de comporte les termes d’« impossibilité technique ».
Par conséquent, si cet amendement est adopté, les mineurs et les majeurs seront soumis à des régimes différents sur ce point. La commission souhaiterait obtenir des éclaircissements du Gouvernement sur cette question.