Cet amendement tend à tirer les conséquences de l'arrêt Moulin contre France rendu le 23 novembre 2010 par la Cour européenne des droits de l'homme en matière d'entraide judiciaire internationale, de manière similaire à ce que prévoit l'article 15 bis en matière de mandats nationaux.
Tout en maintenant la nécessité de présenter la personne interpellée en vertu d'une demande d'arrestation provisoire, d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen au procureur général aux fins de notification de la demande d'arrestation ou du mandat, cet amendement vise à préciser qu'il appartiendra à ce magistrat, s'il n'entend pas laisser en liberté la personne interpellée, de présenter celle-ci sans délai à un magistrat du siège, afin que ce dernier décide d'un éventuel placement sous écrou extraditionnel ou sous contrôle judiciaire.
Dans ce domaine comme dans tous les autres, le Gouvernement n’a eu de cesse d’appliquer immédiatement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, du Conseil constitutionnel et de la chambre criminelle de la Cour de cassation !