Ce qui m’inquiète, c’est moins la nouvelle rédaction proposée pour les alinéas 5 et 6 de l’article 7 que l’objet de l’amendement.
Il ne faudrait pas que le rôle et les pouvoirs des agents de police judiciaire soient modifiés. L’article 20 du code de procédure pénale dispose que « les agents de police judiciaire n’ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue ». Nous sommes d’accord sur ce point.
Il est aussi question de l’agent de police judiciaire à l’article 62 du même code, dont le quatrième alinéa précise que « les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause ».
Il ne faudrait pas que, par suite, les agents de police judiciaire, qui ne peuvent réaliser que certains actes sous le contrôle des officiers de police judiciaire, sortent de leur rôle.
Or l’objet de l’amendement fait mention d’une « pratique courante » : « il est prévu, depuis toujours, que les agents de police judiciaire, qui secondent les officiers de police judiciaire dans leurs enquêtes, peuvent procéder à des auditions, y compris celles des personnes placées en garde à vue, conformément aux dispositions de l’article 20 du code de procédure pénale ».
Je salue la subtilité du rédacteur de ce texte, mais je crois que cette rédaction marque un glissement progressif non pas vers le plaisir, mais vers l’attribution de pouvoirs accrus aux agents de police judiciaire !