Comme vient de le dire M. le rapporteur, la rétention de sûreté s’applique à des personnes ayant déjà purgé leur peine : avec la surveillance, on est dans le quantum de peine, mais à l’extérieur, tandis que, avec la rétention de sûreté, on est au-delà de la peine. Si je résume l’objet de votre amendement, madame la sénatrice, il revient à dire que les aménagements de peine ne bénéficient pas aux personnes placées sous ces régimes.
Or les personnes soumises à une surveillance ou à une rétention de sûreté ne pourraient pas de toute façon bénéficier d’aménagements de peine, puisque de telles mesures ne sont pas applicables lorsque sont remplis des critères de dangerosité liés à la personnalité du détenu et à sa capacité de réinsertion. Avant même l’intervention de la loi du 25 février 2008, des expertises étaient réalisées et, lorsqu’elles concluaient à l’incapacité de bénéficier d’un aménagement de peine, la personne concernée n’était pas éligible à une telle mesure.
Donc, même si la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté était abrogée, l’objectif que vous affichez ne pourrait pas être atteint.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.