L'article 113-5 du code pénal limite l'applicabilité de la loi pénale française par la mise en jeu de deux conditions : d'une part, le crime ou le délit doit avoir été commis à l'étranger et faire l'objet d'une double incrimination, c'est-à-dire être puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère ; d'autre part, la commission du crime ou du délit doit avoir été constatée par une décision de la juridiction étrangère.
Cette dernière condition nous met donc à la discrétion des diligences d'une juridiction étrangère qui peut être mal armée pour poursuivre l'infraction en question, ou peu motivée.
Je pense donc que, dès l'instant où il y a double incrimination et où les exigences de la loi française sont satisfaites, il faut permettre à la justice française de poursuivre, afin qu'elle ne soit pas suspendue aux diligences et à la décision d'une juridiction étrangère.