Comme cela a été rappelé tout à l'heure, nombre d'États n'incriminent pas le trafic d'influence. Dès lors, le fait que la France exerce son droit de réserve sur ce type d'infraction ne constitue pas une remise en cause fondamentale de notre attitude à l'égard de la corruption.
À ce propos, je rappelle - cela est indiqué dans le rapport - que 80 % des affaires traitées sont des cas de corruption proprement dite, qu'il s'agisse de corruption active ou de corruption passive, alors que le trafic d'influence ne représente que 20 % des infractions constatées. La corruption pure et simple est donc bien le fait le plus incriminé.
Par ailleurs, le point essentiel du dispositif juridique que nous souhaitons instituer réside non pas dans la simple définition du délit de corruption ou de trafic d'influence, mais dans les moyens qui seront attribués aux magistrats et à la police judiciaire pour mener des investigations approfondies et prouver des faits de corruption, moyens qui leur font défaut aujourd'hui.
Actuellement, parmi les dix-sept affaires dont sont saisis les tribunaux spécialisés, aucune ne fait l'objet d'une incrimination pour corruption ou trafic d'influence. En l'absence de preuves, la seule qualification juridique sur laquelle les magistrats concernés travaillent est celle d'abus de bien social.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.