Intervention de Yannick Bodin

Réunion du 18 février 2009 à 15h00
Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution — Article 7

Photo de Yannick BodinYannick Bodin :

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, permettez-moi, après mes collègues Louis Mermaz et Jean-Pierre Sueur, d’apporter des arguments supplémentaires pour souligner la complexité du dispositif concernant les études d’impact.

L’article 7, modifié par l’Assemblée nationale, énumère de manière très détaillée le contenu des études d’impact, qui doivent obligatoirement être déposées en même temps que les projets de loi.

Certes, l'Assemblée nationale a apporté des améliorations à cet article. Dans sa version initiale, celui-ci fixait la teneur des études d’impact obligatoires tout en permettant au Gouvernement de s’exonérer de cette obligation selon un principe de proportionnalité en vertu duquel la teneur de l’évaluation dépendait de l’ampleur de la réforme proposée, de son urgence et de l’importance de son incidence sur les comptes publics. Par ailleurs, un très grand nombre de projets de loi étaient exclus de cette obligation : d’un côté, le principe ; de l’autre, un vaste champ d’exceptions.

L'Assemblée nationale a tenu à préciser de manière exhaustive le contenu des études d’impact, afin de donner au Parlement un plus grand pouvoir de contrôle et de lui permettre de s’assurer de l’opportunité du projet de loi concerné. Il s’agit de s’assurer que celui-ci correspond bien à des nécessités législatives, pour éviter, notamment, les projets de loi dictés par l’émotion, que l’on qualifie communément de « compassionnels ».

Si la présente rédaction a l’avantage de ne pas réduire l’obligation voulue par le constituant à une exception, la liste des documents que doit comprendre l’étude d’impact est extrêmement détaillée. Comme toute énumération, celle-ci sera nécessairement incomplète et forcément source de discussion.

En outre, comme le soulignait Jean Gicquel, le Parlement risque d’être écrasé par la masse des documents requis, d’autant que la conférence des présidents ne dispose que de dix jours pour constater que les règles de présentation sont méconnues. Nous y reviendrons à l’article 8, mais nous pouvons d’ores et déjà nous demander comment la conférence des présidents pourra, dans ces conditions, exercer un contrôle des documents fournis autre que comptable.

Par ailleurs, une telle exigence risque de ralentir considérablement le Gouvernement dans son initiative législative, ...

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion