M. Bernard Frimat. Qui plus est, l’article 11 indique que les amendements des membres du Parlement « cessent d’être recevables après le début de l’examen du texte en séance », puis renvoie aux règlements des assemblées, qui « peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est fixée une date antérieure à compter de laquelle ces amendements ne sont plus recevables ». C’est bien là ce que nous faisons couramment en conférence des présidents, et que nous avons encore fait tout à l’heure pour nous occuper pendant la suspension de la séance !