Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 18 février 2009 à 21h30
Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution — Article 12, amendement 179

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat :

L’amendement n° 179 est rédactionnel. Il vise à substituer aux termes « d’un texte » les mots « d’un projet de loi ou d’une proposition de loi ». La rédaction nous semblerait ainsi plus précise.

En ce qui concerne l’amendement n° 180, la formulation retenue par l’Assemblée nationale évoque l’opposition « du président d’un groupe », ce qui signifie que le silence vaut approbation. Nous sommes donc dans un mécanisme d’approbation tacite.

Généraliser la procédure simplifiée est, on le sait, le rêve de beaucoup, et plusieurs tentatives en ce sens ont déjà été faites.

Rendez-vous compte du temps que l’on passe en séance publique ! Ah ! si tout cela pouvait être simplifié ! À la limite – c’est le rêve secret de certains – on pourrait même supprimer la séance publique.

Oui, quel beau Parlement nous aurions !

La séance publique est si importante, et la procédure simplifiée porte une atteinte telle au droit d’amendement, que nous considérons que le seul cas où cette procédure est acceptable – cas dans lequel, d’ailleurs, nous l’utilisons déjà – est celui de l’approbation de certaines conventions internationales, ce qui ne pose jamais de problème entre nous.

De plus, la procédure ne peut être utilisée qu’à condition que tous les présidents de groupe l’aient expressément approuvée. Il y a une différence claire par rapport à l’approbation tacite résultant du simple fait que l’on ne s’est pas opposé.

En effet, certains parlementaires, y compris dans les rangs de la majorité, disposent de moyens réduits. Les groupes eux-mêmes, en dehors de toute question de moyens, peuvent se révéler, dans certains cas, inattentifs, et laisser passer un texte, par le biais de cette approbation tacite, en procédure simplifiée.

Si votre souci est uniquement de recueillir un accord général, je pense qu’il serait plus sympathique de prévoir l’accord de tous les groupes. En effet, dans l’éventualité où tous les groupes ont explicitement donné leur accord, nous pouvons tout à fait admettre que l’on recoure à la procédure simplifiée. En revanche, si cette procédure est fondée uniquement sur l’absence d’opposition, c'est-à-dire l’approbation tacite, elle est d’une bien moindre qualité.

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