Même si nous approchons de la fin de l’examen de ce projet de loi organique, il nous faut prendre le temps de faire le point sur la mise en œuvre de la procédure accélérée, qui va remplacer le dispositif de la déclaration d’urgence, souvent utilisé.
Un examen détaillé des articles 42 et 45 de la Constitution, aux termes desquels est organisée cette procédure, laisse apparaître qu’elle permettra au Gouvernement de perpétuer l’inflation législative, qui rabaisse souvent le rôle du Parlement à celui de simple chambre d’enregistrement, et, peut-être, de réduire l’ordre du jour partagé à un simple gadget donné aux parlementaires pour masquer le maintien, voire le renforcement de la maîtrise de l’exécutif sur le Parlement.
D’ailleurs, il est permis de s’interroger : le législateur, contraint de n’avoir plus qu’une simple fonction de contrôle, ne se trouvera-t-il pas privé de son rôle le plus essentiel ?
Monsieur le secrétaire d'État, vous mettez souvent en avant le nouveau délai de six semaines accordé au Parlement entre le dépôt du projet de loi et l’examen en séance publique.
Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article 42 de la Constitution, cette « grande » avancée est pourtant modérée fortement : « L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45. »
Pour accélérer les choses, il suffira donc d’engager la procédure accélérée – c’est le cas de le dire –, qui permettra – il en alla ainsi lors de la discussion du projet de loi relatif à l’organisation décentralisée de la République, en 2002 – l’examen d’un texte en séance publique quinze jours seulement après son passage en conseil des ministres.
Ainsi, contrairement à ce qui est affiché, la précipitation sera toujours de mise, bien qu’elle nuise beaucoup plus à la qualité de la future loi et au débat parlementaire que le débat d’amendements, que le Gouvernement tente pourtant de limiter.
Notre scepticisme quant à un allégement du rythme des débats et un moindre recours à la procédure de l’urgence trouve également un écho dans la procédure extrêmement lourde de veto des assemblées prévue à l’article 45 de la Constitution.
En effet, seule une opposition conjointe des deux conférences des présidents peut arrêter la mise en œuvre d’une procédure accélérée.
Nous proposons, par notre amendement, de rendre cette opposition la plus effective possible : nous voulons systématiser et solenniser la réunion des conférences des présidents sur cette question des procédures accélérées.
Nous souhaiterions que, sitôt la mise en œuvre d’une telle procédure décidée par le Gouvernement, les conférences des présidents soient convoquées et débattent, conformément à l’article 45 de la Constitution.