L'article 1er B vise à modifier le traitement fiscal d'un certain nombre de placements.
L'article 199 terdecies-O A du code général des impôts stipule notamment que « les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés ».
Alors que la rédaction de cet article du code général des impôts est déjà fort complexe, on entend créer, au travers du présent projet de loi, des exceptions au regard des modalités de détermination des souscriptions retenues pour le calcul de la réduction d'impôt.
En l'espèce, nous nous trouvons en présence d'une mesure qui serait sûrement plus à sa place dans une loi de finances, d'autant que l'expertise du dispositif de l'article 199 terdecies-O A du code général des impôts n'a pas été réellement faite.
En effet, si l'on se fie à l'évaluation des voies et moyens présentée dans le cadre de la loi de finances pour 2005, l'ensemble de la dépense fiscale concernée s'élève, selon l'estimation fournie, à 220 millions d'euros, avec une augmentation annuelle de 10 millions à 15 millions d'euros.
Dans les faits, le dispositif de l'article 1er B n'est donc qu'un outil d'optimisation fiscale supplémentaire proposé à ceux qui ont les moyens d'en tirer parti et ont sans doute déjà bénéficié, pour certains d'entre eux, d'autres réductions d'impôts, ainsi que de l'abaissement des taux d'imposition du barème général.
Cet article ne vise donc à rien d'autre qu'une optimisation fiscale renforcée, par le biais d'une incitation à une relative diversification des placements. Or est-ce bien le rôle de la loi de permettre aux détenteurs de capitaux de faire face au risque grâce à une défiscalisation des placements ?
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons qu'inviter le Sénat à adopter cet amendement de suppression de l'article 1er B.