Il s'agit d'un amendement important, car restaurer la confiance dans les organes de gestion et de direction de l'entreprise passe nécessairement par le renforcement des contre-pouvoirs.
En effet, comment garantir une gestion efficace et adaptée sans que l'action du conseil d'administration ou du conseil de surveillance puisse faire l'objet d'une remise en cause ? Aucun système moderne et efficace ne fonctionne sans contrepoids !
Le conseil d'administration doit donc faire l'objet d'un contrôle efficace. La solution que nous proposons n'est pas révolutionnaire. Nous souhaitons simplement restaurer l'efficacité de l'article L. 225-252 du code de commerce.
Nous avions déjà évoqué cette carence, il y a un mois, lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers. Répondant à nos amendements, dont l'objet était notamment de renforcer l'efficacité du régime de la responsabilité des dirigeants, le ministre de l'économie avait alors reconnu qu'il était nécessaire d'aller plus loin. A cet effet, il avait déclaré qu'il avait mis en place, avec M. Perben, un groupe chargé d'étudier cette question. Je le cite : « La réflexion pourrait être élargie aux suggestions que vous venez de formuler ».
Que reste-il de ces belles paroles ? Pour l'instant, rien de concret !
Actuellement, on en reste au régime général de l'action en responsabilité contre les dirigeants, tel que prévu par l'article L. 225-252 du code de commerce. Or ce régime est inefficace.
Les actionnaires victimes des agissements de leurs dirigeants agissent trop rarement. Ils n'intentent quasiment jamais d'action en responsabilité contre les dirigeants, même quand ceux-ci ont commis une faute détachable de leur fonction. En effet, la pratique et la jurisprudence ne facilitent pas l'action en responsabilité contre les dirigeants ; je pourrais même dire qu'elles la bloquent.
Lorsque la société est victime des agissements de ses dirigeants et que, en conséquence, l'intérêt social a été méconnu, le code de commerce oblige les actionnaires à avoir recours à l'action sociale afin de mettre en cause la responsabilité des dirigeants. Dés lors, le mécanisme de l'action sociale écarte, pour les actionnaires demandeurs, toute perspective de réparation directe. Les actionnaires sont alors victimes des fautes des dirigeants et, dans le même temps, ils n'ont aucune chance de toucher les dommages et intérêts, puisque c'est l'intérêt social qui aura été méconnu.
Le préjudice de l'actionnaire n'est pas cumulable avec celui de la société. C'est donc la société, considérée comme seule victime de la mauvaise gestion de ses dirigeants, qui percevra les dommages et intérêts. Les actionnaires n'ont alors aucun intérêt, ou presque, à engager une procédure coûteuse. Il importe donc de prévoir l'hypothèse du cumul des actions sociale et individuelle.