L'article 2 bis soumet les engagements pris par les sociétés cotées, s'agissant de certaines rémunérations différées de leurs dirigeants, au régime des conventions réglementées. Ce régime implique notamment une approbation de l'ensemble des conventions par l'assemblée générale.
Il s'agit d'un dispositif équilibré que la commission approuve et qui lui paraît préférable au régime proposé dans l'amendement. L'avis est donc défavorable.