L'article 2 ter porte, indirectement, sur la question de la rémunération des administrateurs et dirigeants d'entreprises ainsi que sur la communication des éléments de cette rémunération au cours de l'assemblée générale des actionnaires.
Créé par la loi relative aux nouvelles régulations économiques, l'article L. 225-102-1 du code de commerce est en quelque sorte amendé en reprenant en ce sens les dispositions d'une ordonnance de juin 2004.
Comment interpréter cette évolution ? Disons simplement que le texte qui nous est proposé à une double visée : d'une part, intégrer une ordonnance dans le cadre de notre droit, singulièrement du code de commerce ; d'autre part, consacrer le fait que les dirigeants salariés d'entreprises bénéficient de par leur statut d'un traitement tout à fait particulier de leur retraite.
Ainsi, pour le commun des salariés, la retraite correspond à une perte de ressources immédiate, perte s'aggravant d'autant que la réforme des retraites s'applique de plus en plus et frappe de manière déterminante les personnels d'encadrement. Pour les mandataires sociaux et les administrateurs salariés, c'est au contraire la rente à vie, provisionnée et payée sur le produit de l'activité de l'entreprise.
Nous n'évoquerons pas plus longtemps les critères qui peuvent guider la démarche visant ainsi à rassurer ces « salariés » sur les moyens dont ils disposeront pour leur retraite, mais vous nous permettrez d'estimer que cette mesure est pour le moins surprenante. Si nous ne voyons guère d'inconvénient à la publicité de ce type de procédures, autorisez-nous au moins à trouver tout simplement choquant que le droit fasse place à ce qui est une dérogation au droit commun !