Intervention de Philippe Marini

Réunion du 4 juillet 2005 à 21h45
Confiance et modernisation de l'économie — Article additionnel après l'article 2 ter

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini, rapporteur :

Cet amendement de caractère assez technique vise à transformer certaines nullités impératives en nullités facultatives.

L'article 134 de la loi de sécurité financière a supprimé un certain nombre d'incriminations pénales, prévues par le code de commerce en matière de droit des sociétés, et qui, n'ayant pas lieu d'être, étaient inappliquées dans les faits. En effet, dans de nombreux cas, les sanctions étant inappropriées, les infractions n'étaient pas poursuivies.

En contrepartie de cette dépénalisation, la loi de sécurité financière a institué des nullités et des injonctions de faire, renvoyant ainsi ces affaires au civil. Or ces nullités ont été critiquées par la doctrine et par les praticiens. Il faut reconnaître que le législateur avait mal perçu la portée des nullités, qui sont, d'après les termes retenus par la loi, impératives et donc systématiques. Le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation de la gravité des faits et du préjudice subi par l'entreprise.

La commission des finances souhaite donc, par cet amendement, rétablir des nullités facultatives, c'est-à-dire soumises à l'appréciation du juge.

Dans le domaine du droit des augmentations de capital, l'ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières laisse subsister des nullités impératives.

Par ailleurs, on observe que le vote par Internet aux assemblées générales, par exemple, se développe peu en France du fait des exigences du droit de la preuve en matière de signature électronique, conjuguées aux risques de nullité.

Dans l'un et l'autre cas, il apparaît que l'annulation systématique est susceptible d'entraîner, pour l'entreprise et pour ses actionnaires, un préjudice plus grave que celui qui résultait du manquement initial. Dès lors, il convient, à notre sens, de confier au juge le soin d'apprécier la gravité de l'irrégularité, ce qui revient à substituer aux nullités des annulabilités.

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