Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 18 et à préciser que c’est au titulaire du droit de présentation qu’il revient de présenter la demande d’indemnisation prévue par les articles 13 et 17.
En effet, lorsque la profession d’avoué est exercée dans le cadre d’une société, ce qui est assez fréquent, il n’y a pas nécessairement d’adéquation entre l’office, c’est-à-dire la société, et le détenteur du droit de présentation, c’est-à-dire le ou les associés.