L’article 21 permet aux avoués qui n’auraient pas intégré la profession d’avocat et aux collaborateurs titulaires du diplôme d’aptitude à la profession d’avoué d’accéder à l’ensemble des professions juridiques et judiciaires libérales réglementées : avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, notaire, commissaire-priseur judiciaire, etc.
Cette passerelle vers les professions juridiques et judiciaires serait ouverte, pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi, « aux avoués […] qui renoncent à faire partie de la profession d’avocat ou à y demeurer » et « aux collaborateurs d’avoué justifiant, à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué ».
Le projet de loi tend donc à limiter la réparation des dommages résultant de l’application de la réforme aux seules personnes que celle-ci touche directement. Mais d’autres professionnels subissent indirectement les conséquences de la suppression du métier d’avoué : par exemple, certains avocats, après avoir suivi un stage et une préparation intensive, ont réussi l’examen d’aptitude à la profession d’avoué et s’estiment, à juste titre, lésés par la suppression de ce métier qu’ils avaient pensé, à un moment donné, pouvoir exercer.
Aussi, notre amendement tend à les faire bénéficier des mêmes possibilités de reconversion professionnelle que les avoués et leurs collaborateurs titulaires du diplôme.