Cet amendement concerne la question des nominations effectuées par le président de chaque assemblée.
Il prévoit que ces nominations interviennent après avis public de la commission permanente de l’assemblée concernée, statuant – c’est le cœur du sujet – à la majorité des trois cinquièmes.
En effet, s’il est un domaine dans lequel le consensus nous paraît devoir régner, c’est celui de la désignation des membres du Conseil constitutionnel. Dès l’instant où il s’agit de nominations par les présidents des assemblées, il est légitime que la commission compétente, en l’occurrence la commission des lois, statue à la majorité des trois cinquièmes.