Les circonstances de la fin de la IVe République ont été suffisamment rappelées : elles ont conduit à la rédaction du deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution.
Depuis, une double évolution s’est produite : le Conseil constitutionnel a considérablement changé ainsi que les modalités de désignation du Président de la République, surtout depuis l’instauration du quinquennat. S’il est confirmé qu’une même personne ne pourra exercer que deux mandats consécutifs, à l’avenir, le profil des anciens présidents de la République ne ressemblera plus à ce que nous avons connu.
L’actuel Président de la République lui-même n’a pas fait mystère, publiquement et à plusieurs reprises, de son intention de mener une autre vie après l’exercice de ses fonctions présidentielles. Il a même indiqué qu’il ne s’interdirait pas d’exercer des activités de caractère économique, voire commercial ou financier, ce qui est bien son droit !
Mais, actuellement, l’article 56 de la Constitution le lui interdit puisqu’il prévoit que les anciens Présidents de la République « font de droit partie à vie » du Conseil constitutionnel. Bien évidemment, on comprend le conflit d’intérêt majeur auquel s’exposerait un membre du Conseil constitutionnel s’il exerçait des activités de type économique ou financier, sans parler des activités politiques.
Le moment est donc venu de procéder à cette modification. Cette question ne se pose pas au dernier moment, de façon incongrue : le débat a été longuement mûri au sein du Sénat, notamment sous la houlette de notre collègue Patrice Gélard. Il est vrai qu’adopter des dispositions de cette importance lors de la discussion d’une proposition de loi ou d’un texte que l’on pourrait qualifier de secondaire aurait pu paraître audacieux. Mais, aujourd’hui, alors que nous procédons à une révision d’ensemble de la Constitution de la Ve République, le moment est venu de procéder à cette modification, qui est indispensable pour le fonctionnement de nos institutions.
Enfin, il sera toujours possible à un Président de la République en exercice – ou à un président du Sénat ou de l’Assemblée nationale – de désigner un ancien Président de la République comme membre du Conseil constitutionnel, si cela lui paraît souhaitable.