Cet amendement est relatif à la compétence du Conseil constitutionnel en matière de loi constitutionnelle. Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi en 2003 de la révision constitutionnelle concernant la décentralisation – la « décentralisation Raffarin » –, il a indiqué qu’il n’était pas compétent pour les lois constitutionnelles même uniquement adoptées par le Parlement.
Il avait d’ailleurs précédemment précisé qu’il n’était pas compétent pour les lois référendaires, qui, étant l’émanation directe de la souveraineté populaire, ne pouvaient pas – mais là cela va de soi – être remises en cause après coup.
Je pense que cette situation est grave, parce que le général de Gaulle a tenu en 1958, avec les constituants de l’époque, à inscrire dans l'article 89 non seulement que l’on ne peut réviser la Constitution si le territoire de la République est occupé, mais aussi que la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
À partir du moment où le Conseil constitutionnel considère qu’il n’est pas compétent, on peut parfaitement mettre à bas la forme républicaine du Gouvernement pour approuver, par exemple, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
L'amendement n° 28 rectifié vise à étendre la compétence du Conseil constitutionnel aux lois constitutionnelles et à préciser qu’il statue avant promulgation sur les lois constitutionnelles adoptées par le Parlement et avant le scrutin sur celles soumises à référendum.