S’agissant de l’amendement n° 494, il est vrai qu’aucun délai n’est fixé à l’article 89 de la Constitution pour soumettre le projet ou la proposition de révision constitutionnelle au référendum, après son adoption par les deux assemblées.
Le Gouvernement n’a pas souhaité suivre les propositions formulées par le comité Balladur en cette matière.
Toutefois, le débat parlementaire peut montrer, dans certaines hypothèses, que le projet ne recueillerait pas la majorité des trois cinquièmes en cas de Congrès et que les chances de succès d’un référendum sont très minces.
Il n’y a pas de raison, dans un tel cas, d’obliger le Président de la République à soumettre le projet au référendum, ce qui pourrait d’ailleurs l’affaiblir, notamment sur la scène internationale.
Le Gouvernement est donc tout à fait défavorable à cet amendement, ainsi qu’aux amendements n° 245 et 246.
Avec l’amendement n° 134, la commission souhaite préciser que les délais laissés par l’article 42 de la Constitution pour l’examen des textes par chaque assemblée sont bien applicables aux projets de révision constitutionnelle.
Le Gouvernement partage ce souhait, mais cet amendement devrait être satisfait, puisque cela résulte directement de l’article 42 sans qu’il soit besoin de faire figurer de nouveau cette disposition à l’article 89 : les projets de révision constitutionnelle ne sont pas exclus du champ du troisième alinéa, relatif aux délais minimaux, alors qu’ils le sont expressément du champ du premier alinéa, prévoyant que la discussion s’engage sur le texte adopté par la commission.