... et la fidélité à vos intentions, mesdames, messieurs les sénateurs, concernant en particulier les équilibres que vous avez souhaités. En effet, nous avons toujours cherché à les préserver, en associant les rapporteurs des deux assemblées à la préparation des ordonnances.
Avant de répondre plus précisément à vos questions, je dresserai l'état d'avancement de ce chantier, qui est lourd.
Sur les dix ordonnances prévues, cinq ont été publiées et sont donc d'application immédiate ; deux, qui concernent les signes de qualité et l'élevage, sont devant le Conseil d'État, et deux autres sont en cours de mise au point technique. Quant à l'ordonnance relative à l'outre-mer, elle n'est plus nécessaire, puisque le projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer prévoit l'application à Mayotte du code rural, modifié par la loi d'orientation agricole, et que la loi est applicable en l'état dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nous avons donc tenu les délais que vous nous aviez assignés, et j'en rends d'ailleurs hommage aux services de mon ministère. Toutes les ordonnances qui devaient être publiés dans un délai de neuf mois à compter de la date de promulgation de la loi l'ont effectivement été avant le 7 octobre. Deux ordonnances ont d'ores et déjà fait l'objet d'un projet de loi de ratification adopté par le conseil des ministres ; les autres le seront dans le délai de trois mois prévu par la loi.
S'agissant de la rédaction des ordonnances, j'ai toujours essayé de faire en sorte que la représentation nationale y soit associée, conformément à l'engagement que j'avais pris devant les deux assemblées.
Concernant la partie réglementaire, vingt-deux des quarante-sept décrets ont été publiés, deux sont en cours de signature - ils ont trait à l'utilisation des huiles brutes et au Haut conseil de la coopération agricole - et j'ai signé aujourd'hui un décret général relatif aux organisations de producteurs et un décret plus particulier sur les organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage.
Par ailleurs, cinq décrets sont actuellement devant le Conseil d'État. Ils visent la procédure d'agrément des GAEC -les groupements agricoles d'exploitation en commun - le contrôle des structures, le bail environnemental, le service universel de l'insémination artificielle animale, qui a été évoqué tout à l'heure par M. Repentin, et les signes de qualité.
Sur les quinze instructions fiscales, six ont été publiées et quatre ont été transformées en décrets. Trois d'entre eux, qui concernent le crédit d'impôt remplacement, le DEFI forêt, le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt, et le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique, ont été publiés.
Nous avons également fait en sorte que les décrets et arrêtés d'application des ordonnances et les arrêtés d'application des décrets d'application de la loi soient pris dans les plus brefs délais. Ainsi, l'ordonnance et le décret d'application de l'article 93 seront examinés presque simultanément par le Conseil d'État, avant la fin du mois de novembre, et leurs projets d'arrêtés d'application sont préparés de façon que l'ensemble des textes nécessaires à la mise en oeuvre de la réforme prévue par cet article soit publié au mois de décembre prochain.
Il a également été fait référence au système d'organisation en ligne des opérations normatives, qui a pour objet de doter les services du Premier ministre et le secrétariat général du Gouvernement d'un outil de dématérialisation de la production des actes destinés à une publication au Journal officiel.
Une première phase pilote, dont le bilan est positif, a eu lieu. Une seconde phase d'expérimentation est envisagée pour l'année 2007.
Conformément à l'article 67 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, qui prévoit le principe du dépôt d'un rapport sur la mise en application des lois à l'issue d'un délai de six mois suivant leur promulgation, je vous informe, mesdames, messieurs les sénateurs, que ce rapport est prêt. Il devrait vous parvenir dans les tous prochains jours via le secrétariat général du Gouvernement.
Je souhaite maintenant répondre aux questions que vous avez posées. J'espère que vous voudrez bien m'excuser par avance de ne pas entrer dans tous les détails. Naturellement, je répondrai par écrit sur les thèmes que je n'aurai pas pu aborder ce soir. Par ailleurs, je serai demain devant la commission des affaires économiques pour évoquer le budget de l'agriculture, et je profiterai peut-être de cette occasion pour apporter des précisions sur certains points.
Sur le statut du fermage, plusieurs questions m'ont été posées.
Tout d'abord, s'agissant des baux de plus de vingt-cinq ans, leur spécificité repose sur le fait que le fermier est assuré d'une durée de vingt-cinq ans au moins, en contrepartie, pour le bailleur, d'un loyer majoré et de la possibilité de remettre en cause le droit au renouvellement.
Sur ce dernier point, l'article L. 416-3 du code rural prévoit qu'« il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction ». Dans ces conditions, chacune des parties peut décider, chaque année, de mettre fin au bail, et les dispositions sur le renouvellement automatique ne s'appliquent pas.
Ainsi, la règle est claire si le contrat de bail prévoit une clause de tacite reconduction. Elle l'est beaucoup moins en l'absence d'une telle clause et ce cas a fait l'objet d'interprétations divergentes par les tribunaux.
Afin de mettre un terme à ces divergences de jurisprudence et dans un souci de clarification, l'ordonnance complète ainsi l'article L. 416-3 du code rural : « En l'absence de clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé. »
À cet égard, en matière de louage, les « règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux » prévoient, à l'article 1737 du code civil, que « le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé ».
Ainsi, il a été considéré qu'il n'était pas choquant que le propriétaire qui consent un bail d'une telle durée puisse être assuré de la reprise de son bien. Il s'agit d'établir un équilibre clarifié dans les relations entre le bailleur et le preneur. Naturellement, le locataire peut toujours négocier l'insertion d'une clause de tacite reconduction.
Cet équilibre a été maintenu dans le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural, qui a été déposé sur le bureau du Parlement le 5 octobre dernier.
M. Murat a évoqué les conditions que doit remplir le bénéficiaire du droit de reprise. Les modifications apportées par l'ordonnance relative au fermage permettent une meilleure coordination avec les règles relatives au contrôle des structures.
En effet, ce contrôle des structures soumet l'exploitant à autorisation s'il ne dispose pas de la capacité ou de l'expérience requise. L'article L. 411-58 du code rural subordonne le droit de reprise à une autorisation d'exploiter, que l'article L. 411-59 du même code n'invoquait pas. Ainsi, l'ordonnance relative au statut du fermage a complété cet article pour le mettre en cohérence avec le précédent.
La simplification du contrôle des structures, qui figurait à l'article 14 du projet de loi d'orientation agricole, avait beaucoup animé nos débats. Depuis le début de l'année, de nombreuses réunions avec les partenaires concernés ont permis de déboucher sur un compromis équilibré, en phase avec l'issue de nos discussions. Ce texte a été envoyé au Conseil d'État, qui devrait l'examiner au début du mois de décembre.
Monsieur Le Cam, je vous précise que le seuil de surface qui a été adopté s'inscrira dans une fourchette de une à deux unités de référence.
S'agissant du développement des entreprises agricoles, nous avons bien progressé.
Le bail cessible, qui représente une avancée sensible en termes de modernisation du statut de l'exploitation, peut d'ores et déjà être signé, depuis la publication du décret du 23 mars dernier.
Monsieur Pointereau, la question de la majoration possible du prix du bail cessible a pu, en effet, faire l'objet de divergences d'interprétation, voire de malentendus. C'est la raison pour laquelle il a paru utile, pour assurer la sécurité juridique des parties ayant choisi cette nouvelle forme de bail, de clarifier définitivement notre réponse par un décret pris en Conseil d'État. C'est ce que j'ai indiqué dans mes réponses les plus récentes aux nombreux parlementaires qui m'ont interrogé sur ce sujet. Ce décret sera commun avec celui qui sera pris en application de l'article 104 de la loi portant engagement national pour le logement, qui est destiné à encadrer le loyer des maisons d'habitation louées dans le cadre d'un bail rural.
La création du fonds agricole, à propos duquel nous avons eu de longs débats, est facultative.