Il s'agit d'un amendement de sagesse. En effet, les conditions dans lesquelles nous avons examiné ce texte ne nous ont pas permis de mesurer l'impact réel de cet article 3.
Tout en étant consciente que la clause de l'état de « grande détresse » des parents telle qu'elle est prévue à l'article 350 du code civil ne permet pas à un certain nombre d'enfants d'être adoptés et peut engendrer pour eux des situations d'instabilité affective, je considère que faciliter les déclarations d'abandon judiciaire ne supprimerait pas pour autant la distorsion qualitative existante, les enfants se trouvant souvent, dans ce cas, âgés et peu préparés à l'adoption. De plus, aucune étude chiffrée n'apporte d'éléments précis sur ce point.
Enfin, le lien du sang est une réalité dont on ne peut s'affranchir aussi simplement. Sommes-nous absolument certains qu'une décision de rupture définitive de toute relation avec la famille d'origine soit la meilleure solution pour l'enfant et lui donne les meilleures chances de se construire un avenir ?
Il existe, par ailleurs d'autres voies juridiques telles que l'adoption simple, - j'y reviens- qui présente pour l'enfant l'avantage de ne pas rompre brutalement et irrévocablement avec son histoire. Or, je répète que nous ne l'avons pas suffisamment prise en compte et c'est pourquoi nous vous proposons cet amendement de raison, qui tend à supprimer l'article 3 afin de nous donner la possibilité de débattre de cette question dans un contexte dépassionné.