Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Permettez-moi de vous apporter quelques précisions qui, sur ce sujet, me semblent importantes.
Le Gouvernement a lancé un état des lieux contradictoire avec les MDPH sur les postes vacants et a confié à l’Inspection générale des affaires sociales une mission sur ce sujet. Un nouveau rapport sur ce point n’est donc pas utile.
Par ailleurs, même si une place prépondérante est donnée au département au sein des MDPH, notamment au regard de la composition des instances du GIP et par la tutelle administrative et financière qu’il exerce sur le groupement, la loi du 11 février 2005 n’a eu ni pour objet ni pour effet d’organiser un transfert de compétences de l’État vers les conseils généraux.
En effet, monsieur Daudigny, les MDPH ont été créées sous forme de GIP précisément pour permettre à différentes collectivités publiques de s’associer afin d’exercer ensemble une activité d’intérêt général et de réaliser un projet commun. C’est dans le cadre de leurs compétences respectives que les représentants de l’État dans les départements et les conseils généraux, notamment, se sont regroupés pour répondre aux missions fixées par la loi aux MDPH.
Les dispositions relatives à la compensation des charges prévue en matière de décentralisation ne s’appliquent donc pas au cas des MDPH et la circonstance que l’État a choisi de déterminer – la nature et le montant de sa participation au fonctionnement des GIP et des MDPH par référence aux moyens qu’il consacrait jusque-là aux COTOREP et aux CDES – n’implique aucune reconnaissance de sa part d’une quelconque obligation d’y consacrer ces moyens ni de les maintenir à l’identique sur le long terme. En témoignent, d’ailleurs, les termes de la circulaire du 24 juin 2005, qui a précisé dès cette date, et par conséquent avant même l’installation effective des MDPH, que le niveau de ces moyens pourrait évoluer dans le temps, en fonction des charges, des activités des MDPH et des objectifs de performance assignés aux services de l’État.
Il convient donc bien de distinguer l’acte constitutif et les apports effectués lors de la mise en place des MDPH de la vie courante du GIP et de ses aléas, qui peuvent nécessiter, en fonction des circonstances de l’espèce, une révision ponctuelle de la répartition des charges courantes entre membres.
S’agissant d’un acte de coopération et de mise en commun des moyens, une baisse factuelle de ceux-ci ne saurait être systématiquement considérée comme constitutive d’une dette – je réponds là, monsieur Daudigny, aux propos que vous avez tenus sur ce point dans votre intervention – dès lors qu’aucune obligation légale ou réglementaire ne contraint les parties. Elle peut être constitutive d’une révision des termes de la participation conventionnelle et budgétaire en vue non pas de la désavouer mais de la réorienter ou de la réajuster une fois le temps de l’installation passé.