On peut en effet douter qu’une telle disposition relève du domaine de la loi.
Par ailleurs, au niveau tant de l’administration centrale que des postes consulaires, le ministère des affaires étrangères s’efforce d’ores et déjà d’apporter à nos compatriotes de la manière la plus concrète et la plus efficace possible toute information susceptible de leur être utile, eu égard aux situations auxquelles ils peuvent se trouver confrontés à l’étranger.
Quoi qu’il en soit, en son principe, cet amendement ne pose aucune difficulté pratique, dans la mesure où l’information prévue relèverait de la protection consulaire, au sens de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, dont l’article 5 prévoit que « les fonctions consulaires consistent à : […] prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques ou morales, de l’État d’envoi ; […] sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’État de résidence, représenter les ressortissants de l’État d’envoi ou prendre des dispositions afin d’assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l’État de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l’État de résidence, l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts ».
Comme M. le rapporteur, je vous demande, madame la sénatrice, de retirer votre amendement. Sinon, j’émettrai un avis défavorable.