Les infractions dites « de presse » sont régies par un régime de prescription court de trois mois. Si la loi du 13 juillet 1881 s’est donnée comme objectif, comme son intitulé l’indique, de garantir la liberté de la presse – ce dont nous nous réjouissons –, cette exigence de liberté d’expression ne saurait avoir pour effet d’empêcher les justiciables, par des délais de prescription incompatibles avec toute action en justice, de faire valoir leurs droits.
Ainsi, le législateur a allongé à un an le délai de prescription des infractions de presse jugées les plus graves, commises à l’encontre de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance – ou de leur non-appartenance – à une ethnie, une race ou une religion déterminée.
Or les femmes sont parfois l’objet, individuellement et aussi collectivement, d’injures et de provocations à la haine ou à la violence, notamment par le biais de magazines à caractère pornographique.
Par cet amendement, nous proposons de modifier l’article 65-3 de la loi sur la liberté de la presse afin que les infractions de presse à caractère misogyne puissent bénéficier de la prescription allongée à un an.