Intervention de Muguette Dini

Réunion du 24 juin 2010 à 15h00
Répression des violences faites aux femmes. - violences au sein des couples — Article 17

Photo de Muguette DiniMuguette Dini :

La commission des lois a proposé une nouvelle rédaction de l’article du code pénal qui définira le délit de violences psychologiques.

On ne peut qu’approuver cette définition plus précise, qui introduit la notion de harcèlement et la nécessité d’établir un lien entre dégradation des conditions de vie et altération effective de la santé physique ou mentale de la victime. Ces précisions rendront possible la qualification du délit et éviteront des dérives jurisprudentielles.

En revanche, je considère que, en modulant les peines encourues en fonction de la durée de l’interruption totale de travail, l’ITT, subie par la victime pour cause de violences psychologiques, on opère une discrimination entre celles-ci et les autres violences commises au sein du couple.

En effet, le code pénal prévoit actuellement que les violences commises sur le conjoint sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ces faits ont causé une ITT supérieure à huit jours, et de trois ans et de 45 000 euros d’amende lorsque ces faits ont causé une ITT inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

Il en résulte que la sanction pour violences psychologiques n’est encourue qu’en cas d’ITT, ce qui n’est pas le cas pour les autres violences faites aux femmes.

Cette inégalité de traitement est d’autant plus injustifiée qu’elle ne tient pas compte de la complexité du phénomène des violences psychologiques. Le harcèlement moral dans le couple se traduit souvent, en effet, par la mise en place d’une situation de dépendance affective, sociale et financière faisant perdre repères et autonomie à la victime. D’autres éléments doivent donc être pris en compte pour qualifier les faits, comme l’analyse de documents bancaires ou le recueil de témoignages, du voisinage par exemple, l’expertise médicale pouvant venir en amont ou en aval du constat de ces dérives.

N’importe quel médecin est-il à même d’apprécier l’état de violences psychologiques et de délivrer une ITT à ce titre ? L’évaluation du retentissement psychologique en termes d’ITT est réellement aléatoire : il est difficile de délimiter un processus continu qui s’aggrave lentement et s’étend sur plusieurs mois ou plusieurs années. Le médecin ne peut raisonnablement pas établir une ITT de trois jours quand, depuis des années, la personne subit des violences et est malade de ces violences !

C’est l’objet de cet amendement que de ne pas subordonner dans tous les cas la qualification du délit de violences psychologiques à la seule existence d’une ITT, et vous venez vous-même de rappeler, monsieur le rapporteur, que l’ITT, en cas de violences psychologiques, peut être incertaine et vague.

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