Les autorités consulaires assurent d’ores et déjà toute l’aide logistique nécessaire pour répondre à des situations de détresse aiguë rencontrées par les nationaux. L’article 18 bis tend à élargir le principe de cette protection aux ressortissants étrangers qui dépendent d’autres autorités consulaires.
Le problème vient de ce que la rédaction actuelle, qui fait seulement référence à la résidence habituelle sur le territoire français, apparaît excessivement imprécise.
En effet, la notion de « personne résidant habituellement sur le territoire français » est une formulation qui ne présume pas de la régularité du séjour et pourrait conduire à une contradiction entre le droit des étrangers en France et le droit de rapatriement.
L’amendement vise donc à préciser cette modification du champ de compétences, en ajoutant la mention du séjour régulier au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un étranger qui n’a pas sa résidence habituelle et régulière en France n’a en effet pas vocation à revenir en France.